Un CSE ne peut pas soumettre l’ouverture du droit des salariés et stagiaires au bénéfice des activités sociales et culturelles à une condition d’ancienneté, juge la Cour de cassation dans un arrêt du 03 avril 2024.

Le contexte
- Un CSE instaure un délai de carence de 6 mois pour bénéficier des ASC pour les salariés nouvellement embauchés, à compter du 1er janvier 2020.
- Un syndicat saisit le tribunal judiciaire afin de faire annuler ce délai de carence.
- La cour d’appel rejette sa demande, constatant que la condition d’ancienneté de 6 mois est appliquée de la même manière à l’ensemble des salariés.
- Ceux-ci sont tous placés dans la même situation, au regard d’un critère objectif ne prenant pas en compte leurs qualités propres. La cour juge donc que le délai de carence mis en place par le CSE est licite.
Le 3 avril 2024, la Cour de cassation censure l’arrêt d’appel.
- Elle rappelle l’article L.2312-78 du Code du travail, selon lequel le CSE assure, contrôle ou participe à la gestion de toutes les activités sociales et culturelles établies dans l’entreprise au bénéfice des salariés, de leur famille et des stagiaires.
- Elle constate que le CSE a établi une condition d’ancienneté pour les salariés souhaitant bénéficier des activités sociales et culturelles.
Le CSE ne peut pas soumettre l’ouverture du droit de l’ensemble des salariés et stagiaires au bénéfice des activités sociales et culturelles à une condition d’ancienneté. Le délai de carence est donc illicite, selon l’arrêt de la Cour de cassation.